Les réponses de Maître Misson

Peut-on interdire à deux clubs de fusionner parce que plus de 12 kilomètres les séparent?

La liberté d’association est garantie par l’article 11 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’homme et des Libertés fondamentales, qui énonce que seule la loi peut y porter atteinte. Seul le législateur (au sens large) est donc habilité à interdire une fusion entre deux entreprises.

Si l’on suppose que la fusion concerne deux clubs de football professionnels belges, et que l’opération met donc en présence deux entités économiques, il est certain que la question relève de l’article 9 de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique.

Tant le droit européen que le droit belge ont réglementé les concentrations d’entreprises

Partant de l’objectifde protectionde lalibre concurrence où chaque opérateur doit être libre de déterminer en toute indépendance son comportement sur le marché, la réglementation des concentrations était inévitable. L’article 10 de la loi de 1991 pose le principe du contrôle préalable de toute opération de concentration par le Conseil de la concurrence, chargé de déterminer si elle est ou non admissible. Le conseil statue dans le mois de la demande d’autorisation.

La loi précise d’emblée que sont d’office considérées inadmissibles les fusions ayant pour effet de créer ou de renforcer une situation de position dominante sur le marché. Tempérament au principe précité, sont seules soumises à l’obligation de notification préalable les concentrations où sont parties des entreprises :

-détenant à ellesdeux au moins 25% des parts du marché concerné;

– et totalisantun chiffre d’affaires d’au moins 75 millions d’euros (article 11 de la loi).

Voilà résumé à grands traits les obligations légalesqui pèsent sur tout club belge professionnel intéressé par une fusion.

Pour répondre précisémentà la question posée, comment justifier un critère géographique aussi étroit pour autoriser ou non une fusion?En basket, par exemple, il ne fut pas interdit jadis aux clubs d’Andenne et de Mariembourg, ou plus récemment de Namuret de Braine, defusionner. Et pourtant il ne s’agissait pas vraiment de cercles voisins…Qui dit fusion ne veut pas forcément dire regroupement des forceslocales ou régionales.

Le mieux serait peut-être de s’intéresseruniquement aux effets de la fusion projetée sur la concurrence économique etsportive. Une fédération sportive n’a pas vocationde dicter le comportement des clubs qui lui sont affiliés, elle a par contre la mission de promouvoir le sport en question et de protéger son attractivité pour le grand public.

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