Audience publique du lundi vingt-deux novembre deux mille dix

Au cours de cette audience, le jugement suivant a été prononcé par la première chambre C du tribunal de première instance de Tournai, composée de Monsieur Jean-Louis DESMECHT, président, Madame Marie-Christine DOCHY, juge, Monsieur Jean-Paul FAVIER, juge, assistés de Monsieur Philippe MARTIN, greffier

EN CAUSE DE

Monsieur Laurent DENIS, avocat, domicilié a 1040 Bruxelles, avenue Major Pétillon ; demandeur au principal, défendeur sur reconvention ayant pour conseil Maître Marc UYTTENDAELE, avocat à 1060 Saint-Gilles, rue de la Source 68

CONTRE :

1- Monsieur Stéphane PAUWELS, domicilié a 7700 Mouscron, avenue du Château, 108 ; défendeur au principal, défendeur sur intervention ayant pour conseils Maître Daniel SPREUTELS, avocat à 1070 Bruxelles, avenue Eugene Ysaye, 63, et Maître Sven MARY, avocat à 1060 Bruxelles, rue Africaine, 92 ;

2- Monsieur Pascal DECUBEER, caricaturiste connu sous le pseudonyme de PAD’R, domicilié à 1400 Nivelles, avenue Genéral Jacques, 54, bte 3 ; défendeur au principal, demandeur sur reconvention, demandeur en intervention et garantie ayant pour conseil Maître Fabrice HAMBERSIN, avocat à 1050 Bruxelles, rue Gachard, 88/8 ;

JUGEMENT

Vu les pièces de la procédure, et plus particulièrement :

– les citations introductives d’instance en date du 26 mars 2008 et du 28 mars 2008 à la requête de Monsieur Laurent Denis pour l’audience du 9 avril 2008 de la 1ère chambre du tribunal de 1ère instance de Tournai ;

– l’ordonnance rendue le 23 avril 2008 en application de l’article 747 Par. 1er du code judiciaire et fixant la cause à l’audience du 2 février 2009 ;

– l’avis de fixation de la cause devant une chambre à 3 juges (action civile mue en raison d’un délit ou quasi délit de presse) avec présence du ministère public à l’audience du 17 juin 2010 ;

– les conclusions principales et de synthèse déposées par le demandeur Laurent Denis respectivement en date du 22 août 2008 et du 7 janvier 2009 ;

– les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées par le défendeur Stéphane Pauwels respectivement en date du 23 juin 2008, 10 novembre 2008 et 2 février 2009 ;

– les conclusions principales et de synthèse déposées par le co-défendeur Pascal Decubber respectivement en date du 17 juin 2008 et 24 octobre 2008 ;

Entendu les conseils des parties a l’audience du 17 juin 2010 ;

Vu l’avis écrit du ministère public déposé le 7 septembre 2010 ;

Vu les conclusions après avis du ministère public déposées le 4 octobre 2010 par Monsieur Pascal Decubber et le 5 octobre 2010 par Monsieur Laurent Denis ;

Les demandes

La demande principale a pour objet, à titre principal la condamnation de Monsieur Stéphane Pauwels et de Monsieur Pascal Decubber au paiement de dommages et intérêts a raison de 10.000 euros à charge de Monsieur Pauwels et de 1.250 euros à charge de Monsieur Decubber ainsi qu’à la condamnation de Monsieur Stéphane Pauwels a faire publier à ses frais le jugement a intervenir, dans les quotidiens De Morgen et L’Equipe, les hebdomadaires Ciné Télé Revue et Foot Magazine et ce sous peine d’astreinte (500 euros par jour de retard pour De Morgen, et pour L’Equipe, 1.000 euros par semaine de retard pour chaque hebdomadaire) ;

à titre subsidiaire la demande principale tend à la condamnation de Monsieur Stéphane Pauwels au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et à la condamnation solidaire des deux défendeurs, au paiement de la somme de 1.250 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux publications précitées ;

La demande incidente articulée à titre subsidiaire par Monsieur Pascal Decubber tend à condamner Monsieur Stephane Pauwels à le garantir a l’encontre de toute condamnation ;

La demande reconventionnelle articulée par Monsieur Decubber tend à la condamnation de Monsieur Laurent Denis au paiement d’une somme de 2.500 euros pour procédure téméraire et vexatoire ;

Les Faits

Monsieur Laurent Denis, avocat au barreau de Bruxelles, connu dans le monde du sport et plus particulièrement le football, comme étant spécialisé en droit sportif, reproche au défendeur Stéphane Pauwels, d’avoir tenu par écrit à son égard des propos diffamatoires et mensongers, ternissant sa vie professionnelle et privée, lors d’interviews dans divers médias et plus précisément :

-dans le magazine hebdomadaire Ciné Télé Revue du 30 mars 2006 ;

– dans le quotidien néerlandophone  » De Morgen  » du 24 novembre 2007 ainsi que dans un ouvrage d’entretiens intitulé  » Pauwels brise le silence  » paru aux Editions Luc Pire en janvier 2008, dont certains morceaux choisis ont fait l’objet d’un article dans la revue hebdomadaire  » Foot Magazine  » paru le 6 février 2008 ;

-Monsieur Stéphane Pauwels, qui se présente comme un observateur du ballon rond fut engage en qualité de directeur sportif du club de football de La Louvière en juin 2004 mais fut licencié de son poste fin mars 2005 suite à des dissensions avec le Président du club ;

Monsieur Stéphane Pauwels soutient avoir fait alors l’objet dune campagne de dénigrement et d’un lynchage médiatique qui l’amenèrent au travers de divers interviews et d’un livre à clarifier la situation, interviews et livre faisant par ailleurs

l’objet de la demande de Maître Laurent Denis ;

Monsieur Laurent Denis reproche au second défendeur Monsieur Pascal Decubber, d’avoir dessiné une caricature touchant a sa dignité d’homme et d’avocat, parue dans le livre  » Pauwels brise le silence  » sous l’intitulé  » scène de la vie nocturne bruxefloise  » ;

Tant Monsieur Laurent Denis que Monsieur Stéphane Pauwels sont intervenus, à des degrés divers dans la direction sportive et administrative, au sens large, du club de football RAA La Louvière dans le courant des années 2004 et 2005 lorsque ce club évoluait en D1 nationale ;

Discussion

L’action de Monsieur Laurent Denis se fonde sur les articles 1382 et suivants du code civil, estimant que le premier défendeur, en tenant des propos diffamatoires et mensongers, et le second défendeur, en dessinant une caricature portant gravement atteinte à son honorabilité, ont tous deux commis une faute, dont il est résulté un dommage résultant de l’atteinte aux droits de sa personnalité (réputation, honorabilité), qu’il convient de réparer ;

Les parties défenderesses concluent au non-fondement de la demande invoquant la liberté d’opinion et la liberté d’expression consacrées tant par la constitution belge (articles 19 et 25) que par les textes internationaux (article 10 de la CEDH et de l’article 19 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques) ;

Elies soutiennent que ces libertés rendent inopérant l’article 1382 du code civil en la matière et plus particulièrement au profit des journalistes ; le premier défendeur avance également le fait qu’il n’est pas journaliste de profession et n’est dès lors pas soumis aux règles professionnelles applicables aux journalistes ;

Le second défendeur avance de surcroît qu’il n’était qu’un simple illustrateur des opinions exclusivement émises par Monsieur Pauwels et n’était qu’un simple auxiliaire de la publication, son oeuvre étant dérivée des propos rapportés par Monsieur Stéphane Pauwels qu’il était chargé d’illustrer ;

Le second défendeur soutient enfin que le caractère humoristique de l’illustration est élisif de toute faute au sens de l’article 1382 du code civil ;

Le second défendeur articule une demande reconventionnelle pour procédure téméraire et vexatoire a l’encontre du demandeur Laurent Denis, lui reprochant de l’avoir cité directement sans lui adresser une lettre de revendication préalable ou une mise en demeure et estimant que cette manière d’agir en justice est particulièrement légère et ce d’autant que le demandeur exerce la fonction d’avocat ;

Il est constant que le juge de la responsabilité de la presse (qu’il s’agisse d’un journaliste ou de toute personne s’exprimant par le biais d’un média) doit tenter de concilier les intérêts légitimes des personnes lésées par voie de presse et la nécessité de protéger la liberté d’expression et la liberté de la presse ;

Il importe de rappeler que cette pondération doit se faire en tenant compte des circonstances propres au litige et que la liberté d’expression n’est pas absolue, son abus étant susceptible d’être sanctionné par les tribunaux, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile ;

Selon les principes applicables en la matière et repris de manière constante par la jurisprudence, la faute doit être appréciée in concreto, en tenant compte de critères tels que le type de media, la nature de l’information, l’identité de la personne visée ou les circonstances de temps et de lieu ;

Il importe enfin de rappeler que l’action de Monsieur Laurent Denis se fonde exclusivement sur l’article 1382 du code civil, en manière telle qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés par Ie second défendeur sur base de la législation

sur le droit d’auteur ;

II convient dès lors d’examiner si les défendeurs ont commis une faute au sens de l’article 1382 du code civil et si dans cette hypothèse, cette faute a occasionné au demandeur un dommage, et de quelle manière ce dommage doit être réparé ;

Quant à la faute

-dans le chef de Monsieur Stéphane Pauwels

Celle-ci doit s’apprécier en tenant compte du fait que Monsieur Stéphane Pauwels n’est pas journaliste ;

En effet, au vu des pièces déposées, il n’est pas démontré que le défendeur Stéphane Pauwels exerce la profession protégée de journaliste et par conséquent le tribunal partage l’avis du Ministère public, selon lequel les propos de ce dernier d’ailleurs propagés via le mode de l’interview ou de l’entretien, ne doivent pas être appréciés, par référence au comportement et aux obligations du journaliste normalement avisé et prudent placé dans les mêmes circonstances de fait ;

Monsieur Stéphane Pauwels demeure cependant débiteur de l’obligation générale de prudence qui s’impose à tous ;

Cette obligation générale de prudence doit par ailleurs s’apprécier selon les critères énoncés ci-avant et notamment, au regard de la personnalité et des compétences des parties au procès, au regard du type de médias ainsi qu’au regard du lectorat des journaux, hebdomadaires et livres dont les articles et écrits sont critiqués ;

Il ne peut être sérieusement soutenu que le moment choisi par le demandeur pour faire valoir ses droits, ou son temps de réaction après la parution des articles critiques soit révélateur d’une faute commise par le demandeur (!) ou ait une quelconque incidence sur le dommage allégué par le demandeur ;

En effet, dans Ia mesure où les citations ont été notifiées en mars 2008, soit un mois après la partition du livre  » Pauwels brise le silence  » dont l’hebdomadaire Foot Magazine s’est fait écho dans les semaines qui ont suivi, le tribunal estime que le demandeur a agi dans un délai raisonnable et que les considérations émises par le défendeur Pauwels à ce propos sont sans pertinence ;

Le fait d’avoir présenté le demandeur Laurent Denis comme un dirigeant du club de la RAA La Louvière, n’est pas comme tel constitutif de faute, dans la mesure où le demandeur s’est, au vu des pièces déposées, toujours présenté vis-à-vis du public comme une personne impliquée dans la gestion du club, de par notamment sa proximité avec Monsieur Gaone, président du club ;

D’autres organes de presse (Le Soir, La Dernière Heure…) autres que ceux dont les articles ont rapporté les propos critiques dans la présente action, ont à la même époque souligné la présence affirmée du demandeur au sein du club de football de La Louvière ;

Cette surexposition médiatique et cette proximité de Laurent Denis avec le Président Gaone ont pu laisser croire à Stéphane Pauwels, ignorant les règles déontologiques de la profession d’avocat, que le demandeur était un dirigeant de fait de ce club ;

La circonstance que Stéphane Pauwels travaillait alors pour le même club, mais en qualité de directeur sportif, n’exclut pas une telle erreur de jugement qui, au vu de l’ensemble des circonstances de la cause, ne s’apparente pas a une faute aquilienne ;

Par ailleurs, l’inculpation de Monsieur Laurent Denis par le juge d’instruction Verstreken du chef d’abus de biens sociaux (prévention qui s’applique aux dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales) tend à donner du crédit à l’affirmation de Monsieur Pauwels relative à la qualité de dirigeant de club qu’aurait eu le demandeur ;

Dans la même ligne, le fait pour Monsieur Stéphane Pauwels d’affirmer que Monsieur Laurent Denis se trouvera sur le banc des accusés dans le cadre du procès relatif à la corruption dans le monde footballistique belge, relève d’une erreur d’appréciation de la part de Monsieur Pauwels ;

Diverses circonstances de fait permettent de considérer que cette affirmation certes légère et hâtive n’est cependant pas constitutive de faute en l’espèce ;

Ces circonstances ont été parfaitement résumées par le Ministère public en son avis qui souligna notamment le fait que d’autres journalistes qui n’apparaissent pas avoir été attraits en justice par Laurent Denis, ont commis la même erreur ;

Une erreur n’est une faute que si elle n’eut pas été commise par une personne normalement prudente et diligente replacée dans les mêmes circonstances ;

Le fait que d’autres personnes, ayant par ailleurs la qualité et le titre de journaliste, aient commis la même erreur d’appréciation, permet de considérer que Stéphane Pauwels n’a pas manqué à son obligation générale de prudence, en donnant l’interview critiquée au journal De Morgen en 2007 ;

L’inculpation du demandeur par Madame le Juge d’instruction Verstreken en mars 2006 a pu amener ces propos approximatifs et cette déduction hâtive, de la part d’un observateur de la chose footballistique de plus peu au fait des différentes étapes d’un procès correctionnel ;

Quant a l’appellation  » l’avocat du diable « , le tribunal partage l’appréciation du Ministère public qui considère que l’utilisation par Monsieur Stéphane Pauwels du terme  » avocat du diable  » n’est objectivement pas fautive en ce qu’elle ne jette pas automatiquement le discrédit sur le demandeur et ce d’autant plus que cette appellation est régulièrement attribuée voire revendiquée par des avocats de grand renom ;

Le fait que, interpellé sur la raison pour laquelle il s’abstient de citer certains noms dont celui de Monsieur Laurent Denis, Monsieur Stéphane Pauwels ait répondu :  » parce que mes conseils m’ont dit de le faire ainsi. Parce que j’ai déjà reçu des lettres et des coups de téléphone menaçants. Nous avons donc évité de les citer, mais on reconnaîtra facilement l’avocat du diable…  » ne démontre pas pour autant que Stéphane Pauwels ait recouru à cette appellation, pour pouvoir nuire au demandeur, comme ce dernier l’affirme dans ses conclusions prises après le dépôt de l’avis du ministère public ;

Par contre, en affirmant dans son ouvrage que l’avocat du diable alias Monsieur Laurent Denis fréquentait  » un club libertin  » situé non loin de la Grand Place de Bruxelles, le Val d’Amour, Monsieur Stéphane Pauwels a porté atteinte à la vie privée du demandeur ;

Certes, l’exposition médiatique du demandeur faisait de lui, qu’il le veuille ou non, un personnage quasi public susceptible d’être exposé à une critique plus grande que celle d’un simple particulier ;

Cette notoriété n’autorisait cependant pas le premier défendeur, à manquer au respect d’une certaine intimité de la vie privée du demandeur, à relayer dans son ouvrage les propos tenus par le joueur Zambernardi, sans s’inquiéter outre mesure de leur véracité ;

Le défendeur Pauwels ne peut s’exonérer de cette atteinte fautive, au prétexte que le demandeur s’était retrouvé en photo dans la presse a l’occasion d’une nuit de fête dans une discothèque bruxelloise ;

Comme l’invoque le demandeur, on ne peut raisonnablement pas comparer une discothèque et un club libertin ;

La faute du défendeur Pauwels est d’autant plus évidente qu’il ne s’est pas contenté de citer le lieu fréquenté par le demandeur, avec tout ce que cette fréquentation implique implicitement mais nécessairement sur ce que seraient ses moeurs ;

En effet, au prétexte de relater fidèlement les propos de Zambernardi, il a en outre dressé du demandeur le portrait d’un homme prêt à acheter le silence de ce joueur dans le cadre de la réalisation d’un transfert ;

Le défendeur Pauwels devait prévoir que le comportement imputé à la légère au demandeur, par ailleurs dans un contexte dévalorisant et déshonorant, étaient de nature à occasionner à Monsieur Laurent Denis un préjudice non seulement sur le plan privé mais également sur le plan professionnel ;

Quant à la caricature dessinée par le défendeur Pascal Decubber intitulée  » Scène de la vie nocturne bruxelloise « 

Même s’il n’a fait que relayer, par voie de dessin, les propos tenus par Mr Stéphane Pauwels, Mr Pascal Decubber a commis une faute, en dessinant un avocat, que tout lecteur de l’ouvrage peut reconnaître comme étant Laurent Denis, en robe d’avocat  » le cul tout nu  » en compagnie de dames en petite tenue ;

Le défendeur Decubber ne petit éluder sa responsabilité pour le motif qu’il serait un simple illustrateur des opinions exclusivement émises par le codefendeur Pauwels ;

Par son dessin, il a en effet renforcé les propos de Mr Pauwels, de manière responsable, en faisant par ailleurs et c’est le propre de l’art d’un caricaturiste preuve de la créativité qui lui est propre ;

S’il est admis, que l’humour bénéficie d’une liberté plus large que d’autres modes d’expression, il importe de rappeler que le droit à l’humour n’est pas absolu ;  » l’humour doit s’exercer selon les lois du genre, lesquelles autorisent outrance et excès, dans l’intention exclusive de faire rire  » (Gaston Vogel Droit de la presse p 75) ;

L’illustration dessinée par le défendeur a dépassé les lois du genre car elle porte atteinte à la réputation du demandeur, et n’ayant d’autre but que d’humilier tant sur le plan privé que dans sa profession d’avocat ;

Comme l’estime le Ministère public, Monsieur Pascal Decubber a dépassé les limites de la satire (ou de la caricature) et c’est à tort qu’il se retranche derrière des considérations juridiques qui manquent de pertinence ;

Ce faisant il a commis une faute mais dans une moindre mesure que le premier défendeur Stéphane Pauwels ;

Quant au dommage et au lien causal

Le dommage subi par le demandeur du fait des propos tenus par le premier défendeur relativement à l’évocation de la présence de Monsieur Laurent Denis au Val d’Amour et du fait de l’illustration qui en a été faite par le second défendeur, ne peut sérieusement être contesté dans sa réalité ;

S’agissant essentiellement d’une atteinte à la réputation et à l’honneur de Monsieur Laurent Denis, le tribunal estime dès lors que la somme d’un euro symbolique est de nature à réparer adéquatement le préjudice subi, la reconnaissance de la faute des défendeurs, contenue dans le présent jugement, étant suffisante pour réparer ce préjudice (cf. en ce sens Civ. Bruxelles (75e ch) 15 octobre 2009 JT 2010 P 257-258) ;

Le demandeur n’apporte par contre pas la preuve de la réalité d’un préjudice matériel ou autre lié à une diminution des honoraires perçus ou une baisse voire une perte de clientèle, suite à la publication du livre incriminé en ce compris l’illustration critiquée ;

Cette condamnation à l’euro symbolique sera prononcée à charge de chacun des deux défendeurs, l’intégralité des frais de justice devra être supportée par les défendeurs mais dans une mesure plus importante, dans le chef du premier défendeur, comme le suggère le Ministère public, en son avis, estimant avec raison que la faute de Mr Stephane Pauwels est première et plus grave ;

Dans le cadre de la réparation en nature, il y a lieu de faire droit à la demande de publication du présent jugement aux frais du premier défendeur mais de la limiter au seul hebdomadaire  » Foot Magazine  » qui a recueilli les morceaux critiques du livre incriminé, ayant accueilli les propos attentatoires à la réputation de Monsieur Laurent Denis, évoqués ci-avant ;

Par identité de motifs, la demande principale étant declarée fondée également à l’encontre de Monsieur Pascal Decubber, il s’impose de déclarer recevable mais non fondée la demande reconventionnelle de Monsieur Pascal Decubber à l’encontre de Monsieur Laurent Denis ;

Compte tenu de la responsabilité de Monsieur Pascal Decubber, qui a fait oeuvre personnelle et ne peut par conséquent pas se retrancher derrière Monsieur Stéphane Pauwels, il n’y a pas lieu de faire droit a la demande en garantie articulée par lui contre Monsieur Stéphane Pauwels ;

PAR CES MOTIFS, Le Tribunal,

Vu les articles 1, 34 a 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 ;

Statuant contradictoirement ;

Vu l’avis écrit de Monsieur P. Andrien, substitut du Procureur du Roi ;

Reçoit les demandes ;

Déclare la demande principale fondée dans la mesure ci-après :

Condamne Monsieur Stéphane Pauwels et Monsieur Pascal Decubber à payer à Monsieur Laurent Denis chacun la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur Stéphane Pauwels à faire publier à ses frais, le présent jugement dans la plus prochaine livraison de l’hebdomadaire Foot Magazine, qui suivra signification du présent jugement et ce sous peine d’astreinte de 250 euros par semaine de retard ;

Déboute le demandeur du surplus de sa demande ;

Déclare la demande reconventionnelle et la demande en garantie formée par Monsieur Pascal Decubber non fondées ;

Condamne les défendeurs aux frais et dépens en ce compris l’indemnité de procédure évaluée pour chacun d’eux à 1.200 euros, les frais de citation soit 225,71 euros étant mis a charge exclusive de Monsieur Stéphane Pauwels pour les motifs précités ;

Déclare le présent jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.

Ph. MARZN J.-P. FAVIER M.-Chr DOCHY J.-L DESMECHT

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