Affaire Dahmane : le juge tacle le législateur

Le Tribunal du Travail a rendu en appel un jugement peu courant dans l’affaire opposant le RC Genk à Mohamed Dahmane. En janvier 2008, celui-ci avait rompu son contrat unilatéralement. Dans pareil cas, on calcule le montant des indemnités de rupture selon la loi du 24 février 1978 et l’AR du 13 juillet 2004. Dahmane devait donc 36 mois de salaire à Genk, soit 878.888 euros. Cependant, le juge n’a pas tenu compte de l’arrêté royal, estimant qu’un travailleur normal, dans le cas de Dahmane, n’aurait dû payer que maximum douze mois de salaire. Le juge a signifié ne trouver aucun motif à pareille différence de traitement. Il a parlé d’une atteinte à l’égalité et au chapitre contre la discrimination repris dans la constitution. Il a donc décidé de se baser uniquement sur l’article 5 de la loi du 24 février1978. Celle-ci stipule qu’un joueur en défaut, comme Dahmane, doit payer deux fois plus que ce qu’il aurait perçu durant le reste de la saison de la part du club. Le juge en est arrivé à la somme de 249.995 euros, soit 10,24 mois de salaire.

Cet arrêt est crucial. Il permet aux sportifs de se défaire plus facilement d’un contrat et prive les clubs belges d’indemnités de transfert plus élevées mais on ignore toujours si cet arrêt va se muer en signe avant-coureur d’un changement de cap radical dans le monde belge du football. Des avocats pourront en tout cas brandir cet arrêt quand ça les arrange, même si les autres juges ne sont pas obligés de partager la vision de leur collègue. L’avocat Johnny Maeschalck, expert en la matière, précise :  » Pour le moment, cela reste un arrêté d’exception. Je possède des dizaines de jugements et d’arrêts issus d’autres tribunaux du travail qui ont appliqué la loi du 24 février 1978 et l’AR du 13 juillet 2004 dans leur intégralité. Nous verrons ce que d’autres tribunaux et cours vont faire à l’avenir. De toute façon, cette matière est trop complexe pour tirer des conclusions hâtives. Par exemple, il y a encore une situation réglementaire qui permet à la FIFA d’infliger des sanctions sportives.  »

Reste une question : n’est-il pas nécessaire de mener un débat sur la distinction que le législateur belge a cru bon faire en 1978 entre un simple travailleur et un sportif professionnel ?  » Peut-être le moment viendra-t-il de réunir tous les acteurs pour réfléchir à un nouvel équilibrage « , poursuit Maeschalck.  » Le contexte sera beaucoup plus large car le législateur a prévu des clauses pour les sportifs professionnels sur le plan de la sécurité sociale, des assurances-groupes et de la fiscalité. Par exemple, le précompte retenu sur votre salaire est, en pourcentage, beaucoup plus élevé que celui auquel est soumis un sportif. On peut donc poser la même question à propos de cet aspect : y a-t-il une raison objective à cette différence de traitement non négligeable ?  »

PAR KRISTOF DE RYCK

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